Les droits des peuples tribaux

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LES DROITS DES PEUPLES TRIBAUX

droits des peuples tribaux

Les peuples tribaux et indigène ont une culture, une façon de vivre, des traditions et un droit coutumier qui leur sont propres. Malheureusement, tout au long de l’histoire, le manque de respect à l’égard des cultures tribales et indigènes a conduit à de nombreux conflits sociaux et bains de sang.

Aujourd’hui, la communauté internationale a accepté le principe selon lequel les cultures, les façons de vivre, les traditions et le droit coutumier des peuples tribaux sont précieux et ont besoin d’être respectés et protégés et que ces peuples devraient participer aux processus décisionnels dans le pays où ils vivent.

La convention n° 169 réaffirme que les peuples tribaux doivent jouir des mêmes droits et des mêmes libertés fondamentales que les autres êtres humains. Cela implique, en même temps, que les coutumes autochtones ne peuvent être justifiées si elles violent les droits de l’homme universels.

Qu’est ce que la convention de l’OIT N° 169

La convention de l’OIT n° 169 relative aux peuples tribaux et autochtones est un traité international adopté par la Conférence internationale du Travail en 1989. Elle est basée sur le respect des cultures et des modes de vie de ces peuples et elle reconnaît leur droit à la terre et aux ressources naturelles ainsi que leur droit de définir leurs propres priorités en matière de développement.

Elle a pour ambition de faire disparaître les pratiques discriminatoires dont ils sont victimes et de leur permettre de prendre part aux décisions qui affectent leur existence.

La Convention couvre un vaste éventail de questions inhérentes à leur existence, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle, d’éducation, de santé, de sécurité sociale, de droit coutumier, d’institutions traditionnelles, de langue, de croyances et de coopération trans-frontière.

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été créée dans le but de fournir un mécanisme efficace permettant de faire respecter la Charte africaine. L’Union africaine (UA) a remplacé l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 2000 et s’est explicitement engagée à protéger la Charte et à promouvoir les droits humains. Les 53 membres de l’UA ont à ce jour tous formellement promis de défendre la Charte africaine.

Le comité de rédaction de la Charte s’est inspiré du principe selon lequel elle devait « refléter la conception africaine des droits de l’homme, [et devait] prendre comme modèle la philosophie africaine du droit et répondre aux besoins de l’Afrique ».

Les droits de l’homme dans les sociétés traditionnelles africaines

Les sociétés traditionnelles africaines sont caractérisées par trois valeurs essentielles : la croyance à la cosmogonie de l’au-delà (ce qui justifie le culte des ancêtres), l’humanisme et la solidarité.

Le système juridique traditionnel

Les droits traditionnels ou coutumiers africains traduisent très fortement le mode de vie, la façon d’envisager les rapports sociaux, bref toute la civilisation communautaire des milieux traditionnels. Cette civilisation est à l’origine du système de la responsabilité collective et de la justice conciliatrice rendue sous l’arbre à palabres.

Le système de la responsabilité collective

À la différence du système européen fondé sur la responsabilité individuelle, l’Afrique traditionnelle connaît un système de responsabilité collective. Ainsi, un individu qui commet un crime portant préjudice à autrui n’est pas tenu pour seul débiteur vis-à-vis ce dernier.

Il fait transporter sa responsabilité sur le groupe social auquel il appartient, qui devient lui-même redevable au groupe auquel appartient la victime. Il revient donc au premier de fournir une juste réparation au deuxième.

Un tel système a deux conséquences importantes. La première est que, étant légalement tenu pour responsable des actes commis par ses membres, chaque groupe social (lignage, clan ou tribu) assure un contrôle étroit du comportement de ses membres, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté.

La deuxième conséquence, qui résulte de la première, est l’effet de prévention sinon de dissuasion qui habite l’individu qui se trouve dans ce contexte, soucieux de ne pas apparaître comme la « brebis galeuse » du groupe en cas d’un mauvais comportement. Ce système de responsabilité collective est lui-même mis en oeuvre par un système de contention original fondé sur la conciliation.

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La Charte africaine, instrument des droits humains

Ainsi, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a cette particularité, par rapport à celles qui l’ont précédée, qu’elle reconnaît et garantit, à côté des droits et libertés individuels, des droits aux peuples en tant que tels

ARTICLE 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur  le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.